Article 298 sexdecies D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 298 sexdecies D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Pour les livraisons mentionnées au 1 et au 2 de l'article 298 sexdecies B, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.