I. - Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la T.V.A. sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées à l'article 293 B excède 345 000 F l'année de référence ou 420 000 F l'année en cours.
Les opérations visées au IV (1) de l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.
II. - Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.
III. - Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler (1).
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.