Articles

Article 290 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 290 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des achats auprès d'exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire (1) délivrent chaque année à ceux-ci des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente.

En outre, ces acheteurs délivrent aux mêmes exploitants un bulletin d'achat ou un bon de livraison pour tout paiement correspondant à des achats.

Les commissionnaires sont autorisés à délivrer au lieu et place des acheteurs, selon les mêmes formalités, les documents prévus ci-dessus.

1) Voir art. 298 quater et 298 quinquies.