Article 289 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 289 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Pour l'application des articles 286 et 289, les factures transmises par voie télématique constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine.
Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise émettrice et l'entreprise réceptrice.
Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier.
II. Les entreprises ou leurs groupements qui veulent recourir à la télétransmission des factures prévue au I déposent une demande d'autorisation auprès de l'administration fiscale. Cette demande comprend les éléments permettant de vérifier que le système de télétransmission répond aux conditions posées par le présent article.
A compter de la réception de la demande, l'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer. Pour permettre aux entreprises ou à leurs groupements de fournir tous renseignements complémentaires utiles tant à l'instruction du dossier qu'à la mise en oeuvre des tests visés au cinquième alinéa, ce délai peut être prorogé de trois mois.
Le système de télétransmission ne peut être modifié sans qu'il soit conservé trace dans la documentation des modifications apportées.
La modification du système soumis à autorisation est portée à la connaissance de l'administration préalablement à sa mise en oeuvre. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, la modification est considérée comme acceptée.
Dans le cadre de l'instruction de la demande initiale ou modificative, il peut être procédé à des tests auprès de l'entreprise émettrice, de l'entreprise réceptrice et, le cas échéant, des prestataires de services de télétransmission.
Les contribuables qui entendent utiliser un système déjà autorisé dans les conditions visées aux alinéas précédents en font la déclaration auprès de l'administration fiscale, au plus tard trente jours avant sa mise en oeuvre. A l'expiration de ce délai, l'administration est réputée avoir donné son autorisation.
III. Les informations doivent être conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission par l'entreprise émettrice et de leur réception par l'entreprise réceptrice dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Les entreprises émettrices et réceptrices tiennent et conservent sur support papier, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.
IV. Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour vérifier la conformité du fonctionnement du système de télétransmission aux exigences du présent article.
Lors de l'intervention mentionnée à l'alinéa précédent, l'administration des impôts remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.
A l'issue de cette intervention, les agents de l'administration établissent un procès-verbal constatant la conformité du système ou le manquement aux conditions posées par le présent article.
Le refus de laisser les agents qualifiés accéder aux locaux professionnels, l'impossibilité de réaliser les tests et les manquements constatés lors de tests ou lors d'une procédure de vérification des systèmes télématiques entraînent la suspension de l'autorisation prévue au II. La décision de suspension peut être prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du procès-verbal visé à l'alinéa précédent. Dans ce délai, le contribuable peut formuler ses observations et procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système.
A défaut de régularisation dans un délai de trois mois suivant la décision de suspension, l'autorisation d'utiliser un système de télétransmission est caduque.
L'intervention, effectuée par des agents des impôts ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent texte ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la validité de l'agrément dont bénéficie son système de télétransmission.
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de restitution des informations ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de l'administration sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV.