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Article 286 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 286 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. - Tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.

II. - 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.

2. Les matériaux expédiés à tout façonnier à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un donneur d'ordre identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, ainsi que les produits transformés livrés font l'objet d'une identification particulière sur le registre mentionné au 1.

III. - Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.