Article 286 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 286 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Est identifié par un numéro individuel :
1° Tout assujetti qui effectue des opérations lui ouvrant droit à déduction, autres que des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur ;
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
2° Toute personne visée à l'article 286 bis, ainsi que toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 260 CA.