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Article 285 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 285 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


Pour les opérations relatives à l'exploitation des biens ou droits d'un patrimoine fiduciaire, le fiduciaire est considéré comme un redevable distinct pour chaque contrat de fiducie, sauf pour l'appréciation des limites de régimes d'imposition et de franchises, pour lesquelles est retenu le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des patrimoines fiduciaires ayant un même constituant.