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Article 284 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 284 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ou de ce taux ne sont pas remplies.