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Article 281 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 281 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments spécialisés définis à l'article L. 601 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 618 et L. 619 du code de la santé publique et sur les produits visés à l'article L. 666 du code de la santé publique.