Articles

Article 281 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 281 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % (1) en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables (2).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :

a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique;

b. De la vente de billets imposés aux taux réduit dans les conditions prévues au b. sexies de l'article 279.

(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.

(2) Annexe III, art. 89 ter.