Articles

Article 278 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 278 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er à 6 du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.