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Article 278 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 278 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres Ier, II, V et VI du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale.