Article 278 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 278 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
A compter du 1er août 1987, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L 601 du code de la santé publique, produits régis par l'article L 666 du même code, sous réserve de l'exonération prévue pour le sang par le 2° du 4 de l'article 261.