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Article 273 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 273 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les concessionnaires d'ouvrage de circulation routière ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés. Toutefois l'exclusion ne s'applique pas dans le régime défini au dernier alinéa du h du 1 de l'article 266.