Article 270 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 270 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.
Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.