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Article 260 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 260 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :


fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3 000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants ;


assainissement ;


abattoirs publics ;


marchés d'intérêt national ;


enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.


L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).


(1) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.