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Article 260 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 260 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants (1) :

- assainissement;

- abattoirs publics;

- marchés d'intérêt national;

- enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code des communes.

- fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3.000 habitants.

L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).

(1) : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.

(2) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.