Article 260 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 260 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :
- fourniture de l'eau;
- assainissement;
- abattoirs publics;
- marchés d'intérêt national;
- enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code des communes.
L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).