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Article 257 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 257 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.

Ces opérations ne sont pas prises en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257.

Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A.