Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 VISANT A LIMITER LA CONCENTRATION ET A ASSURER LA TRANSPARENCE FINANCIERE ET LE PLURALISME DES ENTREPRISES DE PRESSE)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 VISANT A LIMITER LA CONCENTRATION ET A ASSURER LA TRANSPARENCE FINANCIERE ET LE PLURALISME DES ENTREPRISES DE PRESSE)
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies au présent titre, le tribunal pourra ordonner que sa décision sera, aux frais du condamné, insérée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affichée dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal.