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Article 244 terdecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 244 terdecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)


Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 244 undecies, les entreprises doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, selon un régime réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34. La déduction ne peut être pratiquée par les institutions financières, les compagnies d'assurances de toute nature, les entreprises de location et de gestion d'immeubles et les sociétés civiles.