Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 VISANT A LIMITER LA CONCENTRATION ET A ASSURER LA TRANSPARENCE FINANCIERE ET LE PLURALISME DES ENTREPRISES DE PRESSE)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 VISANT A LIMITER LA CONCENTRATION ET A ASSURER LA TRANSPARENCE FINANCIERE ET LE PLURALISME DES ENTREPRISES DE PRESSE)
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies aux articles 32, 33 et 34, le tribunal pourra prononcer l'interdiction de diriger ou d'administrer à un titre quelconque pendant un an au moins et dix ans au plus une publication, une entreprise de presse ou une société de presse. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif.
Toute infraction à une interdiction prononcée en application du présent article sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500.000 F à un million de francs.