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Article 244 bis B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 244 bis B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ((ou organismes, qu'elle qu'en soit la forme,)) (1) ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160.

L'impôt est acquitté dans les conditions fixées ((au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A)) (1).

Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.

(1) Modification de la loi 93-1353.