Articles

Article 243 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 243 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées générales d'associés ou d'actionnaires en vue de l'affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui du crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal correspondant.