Article 239 sexies C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 239 sexies C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
((Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39 et des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions est amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur. Pour ces derniers immeubles, en cas de cession ultérieure, le délai de deux ans visé au b) du 2 de l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'inscription du bien à l'actif du bailleur)) (1).
Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments (2).
Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives (3).
(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
[*Cf. Instruction 1996-10-23 4H-4-96.*]
(2) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.