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Article 239 quater B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 239 quater B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à ((l'article 21 modifié de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982)) (M) n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206 1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.


(M) Modification.