Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 VISANT A LIMITER LA CONCENTRATION ET A ASSURER LA TRANSPARENCE FINANCIERE ET LE PLURALISME DES ENTREPRISES DE PRESSE)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 VISANT A LIMITER LA CONCENTRATION ET A ASSURER LA TRANSPARENCE FINANCIERE ET LE PLURALISME DES ENTREPRISES DE PRESSE)
Quiconque, pour son compte ou le compte d'autrui, par acquisition de parts sociales ou actions ou par tout autre moyen, aura violé les interdictions édictées à l'article 9, sera puni d'une amende de 6.000 F à 120.000 F.