Article 238 nonies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 238 nonies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, la plus-value réalisée à l'occasion de l'aliénation d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-0 G peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, être rapportée, sur demande du redevable, au revenu de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été effectivement perçue.