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Article 238 septies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 238 septies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. - Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démembrement effectué avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :

a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;

b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.

II. - Constitue une prime de remboursement :

1 Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;

2 Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.

Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise (avant) le 1er janvier 1992.

III. - Les dispositions du I et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.

Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.

((Elles sont applicables aux contrats autres que ceux visés au II et ayant la nature de ceux mentionnés à l'article 124 qui sont conclus à compter du 1er septembre 1992)).