Article 238 septies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 238 septies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :
a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;
b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.
Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.