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Article 238 bis HW AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 238 bis HW AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre de l'industrie, aux sociétés de capitaux qui ont pour objet la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité auprès de producteurs d'électricité au profit des seuls sites des associés desdites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d'électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans.

Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites en vue de l'approvisionnement de leurs sites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à la condition que, au titre de l'avant-dernier exercice clos à la date de la demande d'agrément, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie au II de l'article 1647 B sexies soit supérieur à deux kilowattheures et demi par euro.

Les droits à consommation sont cédés aux associés des sociétés de capitaux, en application du IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 précitée.

Les droits à consommation acquis par un associé sont exercés, sur la durée du contrat, sous forme d'une puissance constante et sont limités à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre de l'avant-dernier exercice clos à la date de la demande d'agrément, les conditions cumulatives suivantes :

a. La consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et le dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;

b. Le rapport entre l'énergie consommée au-dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;

c. Les consommations d'électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue à l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

En cas de défaillance structurelle d'un associé, les associés non défaillants, les producteurs d'électricité ayant conclu les contrats d'approvisionnement et les établissements bancaires ayant participé au financement des sociétés de capitaux disposent respectivement d'un droit de préemption de premier rang, de second rang et de troisième rang sur les droits à consommation acquis par l'associé défaillant. A défaut d'exercice de ces droits de préemption, l'énergie correspondant à l'exercice de ces droits pourra être exclusivement vendue par la société agréée dans le cadre d'une négociation de gré à gré à des entreprises dont les consommations donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité.

Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société. Le montant du capital agréé est limité à 600 000 Euros.