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Article 238 bis HH AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 238 bis HH AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 [*pourcentage*] du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE.

Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.