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Article 238 bis GC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 238 bis GC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Cet article reproduit les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale :

"Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

Le taux de la contribution est fixé à 0,6 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés."