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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 VISANT A LIMITER LA CONCENTRATION ET A ASSURER LA TRANSPARENCE FINANCIERE ET LE PLURALISME DES ENTREPRISES DE PRESSE)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 VISANT A LIMITER LA CONCENTRATION ET A ASSURER LA TRANSPARENCE FINANCIERE ET LE PLURALISME DES ENTREPRISES DE PRESSE)


La commission fait appel pour les vérifications qu'elle requiert à ses rapporteurs et aux inspecteurs de la direction générale de la concurrence et de la consommation qui sont mis à sa disposition à sa demande et qu'elle mandate à cet effet [*agents chargés du contrôle*]. Ils sont astreints au secret professionnel.

Ces agents peuvent demander aux entreprises et personnes concernées communication de tout document utile à l'accomplissement de leurs missions.

Sur la demande de la commission, ils peuvent procéder à des visites d'entreprises qui doivent être commencées après six heures et avant vingt et une heures, et se dérouler en présence d'un responsable de l'entreprise ou, à défaut, de deux témoins requis à cet effet [*pouvoirs d'investigation*]. Un procès-verbal des opérations réalisées est établi sur-le-champ.

Une visite d'entreprise ne peut avoir lieu que sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Elle doit être autorisée spécialement par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat qu'il a désigné pour le suppléer. Le magistrat procède à cette autorisation après avoir entendu l'agent intéressé et après avoir contrôlé la nature des vérifications requises par la commission et leur adaptation aux objectifs de transparence et de pluralisme de la presse au sens de la présente loi. Un officier de police judiciaire assiste à la visite et le magistrat ayant accordé l'autorisation peut, à tout moment, mettre fin à la visite en cours.