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Article 235 ter Z AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 235 ter Z AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de ((l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition)) (1) et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements ((à l'exception de ceux mis en exploitation en 1994 et 1995)).

Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année ((précédant celle de l'imposition)) (1) n'excède pas 100 millions de francs.

Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai et pour moitié le 15 octobre ((de chaque année)) (1).

(1) Modification de la loi 93-1352.