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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 VISANT A LIMITER LA CONCENTRATION ET A ASSURER LA TRANSPARENCE FINANCIERE ET LE PLURALISME DES ENTREPRISES DE PRESSE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 VISANT A LIMITER LA CONCENTRATION ET A ASSURER LA TRANSPARENCE FINANCIERE ET LE PLURALISME DES ENTREPRISES DE PRESSE)


Pour l'accomplissement des missions qui lui sont assignées par la présente loi, la commission peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des administrations et des personnes, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles résultant du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques visés à l'article 4 de la Constitution et des règles édictées en matière de secret par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 et l'article L. 103 du livre des procédures fiscales [*pouvoirs d'investigation - contrôle*]. Toutefois, l'administration des impôts doit communiquer à la commission les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre des procédures prévues par l'article 15.

Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions de la commission et leur divulgation est interdite.

Si une entreprise ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai fixé par la commission ou fournit des renseignements incomplets ou inexacts, la commission la met en demeure de déférer à sa demande [*mise en demeure*].