Articles

Article 235 ter MC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 235 ter MC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 281 bis ou des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique (1).
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article 235 ter L.

(1) Cette disposition s'applique aux bénéfices des exercices ouverts compter du 1er décembre 1988.