Article 235 ter KH AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 235 ter KH AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 991-6 du code du travail :
"Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public."