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Article 235 ter KG AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 235 ter KG AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts)


Conformément au II de l'article L. 991-5 du code du travail, les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du I du même article.