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Article 235 ter KA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 235 ter KA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Conformément à l'article L952-1 du code du travail, les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 15 euros ne sont pas exigibles.

A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées au premier alinéa est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat.

L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur agréé.

S'agissant des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur reverse le montant de cette contribution à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 du code du travail.