Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 VISANT A LIMITER LA CONCENTRATION ET A ASSURER LA TRANSPARENCE FINANCIERE ET LE PLURALISME DES ENTREPRISES DE PRESSE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 VISANT A LIMITER LA CONCENTRATION ET A ASSURER LA TRANSPARENCE FINANCIERE ET LE PLURALISME DES ENTREPRISES DE PRESSE)
Les membres de la commission et les rapporteurs ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions ni détenir une participation dans une entreprise liée au secteur de la presse, de l'édition, de la publicité ou de la communication audiovisuelle.
Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, prendre aucune position publique sur les questions relevant de la compétence de la commission.
Les membres de la commission et les fonctionnaires et agents participant à ses travaux sont tenus de garder le secret sur toutes les affaires soumises à l'examen de la commission.