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Article 235 ter H bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 235 ter H bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Pour financer les congés individuels de formation, une fraction de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, égale au moins à 0,10 % des salaires de l'année de référence, est obligatoirement versée à des organismes paritaires agréés par l'Etat. Au titre des obligations relatives aux années 1990, 1991 et 1992, le taux est porté à 0,15 p. 100 pour les versements effectués en 1991, 1992 et 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,25 p. 100 (1) . Tout employeur ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples (2).

Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement prévu au premier alinéa avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. Le versement au Trésor à raison de cette insuffisance doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J.

Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur la majoration mentionnée au deuxième alinéa.

(1) Le taux de 25 % s'applique aux rémunérations versées au titre des contrats de travail conclus à compter du 16 juillet 1990.

(2) Code du travail, art. R950-16.