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Article 235 ter GA bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 235 ter GA bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent s'acquitter d'une partie de leur participation au financement de la formation professionnelle continue en effectuant au Trésor public, au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, un versement égal à 0,4 p. 100 du montant, ((entendu au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1), des salaires payés pendant l'année de référence.

Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, le taux de versement, mentionné au premier alinéa, demeure fixé à 0,30 p. 100.

Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (2).

(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

(2) Voir aussi l'article 1679 bis B.