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Article 235 ter GA bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 235 ter GA bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent s'acquitter d'une partie de leur participation au financement de la formation professionnelle continue en effectuant au Trésor public, au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, un versement égal à 0,4 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année de référence. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis O ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus.

Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, le taux de versement, mentionné à l'alinéa précédent, demeure fixé à 0,30 p. 100.

Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.