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Article 234 quindecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 234 quindecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies.