Article 234 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 undecies.
Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.