Article 229 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 229 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 30 avril de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à 227 bis.