Article 228 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 228 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les exonérations ne peuvent être accordées qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, dans les limites fixées par les barèmes de répartition établis par arrêté interministériel (1).