Article 226 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 226 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public dans les conditions fixées aux premier et douzième alinéas de l'article L. 118-2-2 du code du travail.