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Article 226 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 226 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Cet article reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail :

"Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat selon des modalités fixées par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue."